Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Les sociétés de courses sont administrées par un comité dont les règles de constitution sont déterminées par les statuts dans les conditions prévues par le présent décret. Les statuts [*contenu*] peuvent prévoir la fusion de l'assemblée générale et du comité.