Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Dans chaque spécialité : courses plates au galop, courses à obstacles, courses au trot, une société est agréée par le ministre de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.
Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :
1° Les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys :
Ont qualité de propriétaire [*définition*] les personnes ayant fait courir un cheval en course publique au cours de l'une des deux années civiles précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;
Ont qualité d'éleveur [*définition*] les personnes ayant au moins un élève ayant pris part à une course publique au cours de l'une des deux années civiles précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;
Ont qualité d'entraîneur [*définition*] et de jockey [*définition*] les personnes disposant des autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 12 ;
2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;
3° Les présidents des autres sociétés mères ainsi que les présidents des fédérations régionales prévues à l'article 14.