Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale)
Le support du jeu peut être représenté soit par des billets ou des bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens informatiques de prise et de traitement du jeu permettra de mettre à la disposition des participants.