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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-266 du 15 avril 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI 611396 DU 21-12-1961)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-266 du 15 avril 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI 611396 DU 21-12-1961)


En cas de désaccord entre le commissaire de la République et le trésorier-payeur général, la demande d'agrément présentée par le casino, appuyée des avis mentionnés à l'article 1er, est transmise par le commissaire de la République au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation qui statue dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 63-695 du 20 juin 1963.