Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-265 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l’article 1er de la loi n° 83-628 interdisant certains appareils de jeux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-265 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l’article 1er de la loi n° 83-628 interdisant certains appareils de jeux)
La valeur de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ne peut excéder 500 F.