Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux)
Bénéficient également de cette dérogation les appareils distributeurs de confiserie qui :
1. N'offrent que des lots en nature se trouvant dans l'appareil ;
2. Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 10 F [*francs*];
3. Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.