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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux)


Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et par l'article 1er (alinéa 4) de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 les loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :

1. N'offrent que des lots en nature ;

2. Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 10 F [*francs*];

3. Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.

Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.