Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Les sportifs de niveau national et de niveau régional, ainsi que les sportifs sélectionnés dans une équipe de France et qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, sont inscrits sur des listes régionales dans des conditions et suivant des modalités de classement arrêtées par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Les sportifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aides éventuelles de l'Etat que s'ils sont inscrits sur une liste régionale.