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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)


La qualité de sportif de haut niveau est retirée, sur proposition de la fédération concernée, lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

Elle peut, en outre, être retirée ou suspendue à tout moment :

- soit, sur proposition de la fédération concernée, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts ;

- soit, à l'initiative du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.

Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa requête toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction.

La décision de retrait ou de suspension est prise par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.