Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
La qualité de sportif de haut niveau est retirée [*retrait*], sur proposition de la fédération concernée, lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
Elle peut, en outre, être retirée ou suspendue à tout moment :
- soit, sur proposition de la fédération concernée, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts ;
- soit, à l'initiative du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa requête toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction [*obligation*].
La décision de retrait ou de suspension est prise par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau [*compétence*].