Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Les fédérations sportives concernées communiquent au ministre chargé des sports et à la Commission nationale du sport de haut niveau les listes nominatives, établies par catégorie de classement, de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau au vu des dispositions des articles 3 ou 4 du présent décret.
Dans le cas prévu au b du premier alinéa de l'article 4, les fédérations sportives ne peuvent présenter qu'une seule liste de propositions par an [*périodicité*].