Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Nul ne peut obtenir la qualité de sportif de haut niveau [*conditions d'attributions*] :
1° S'il ne pratique la compétition sur le plan international dans une discipline sportive inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
2° S'il ne justifie d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.