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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)


Nul ne peut obtenir la qualité de sportif de haut niveau [*conditions d'attributions*] :

1° S'il ne pratique la compétition sur le plan international dans une discipline sportive inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

2° S'il ne justifie d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.