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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-161 du 5 mars 1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)


La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste qui est arrêtée par le ministre chargé des sports conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Seules les fédérations sportives bénéficiant de la délégation prévue à l'article 17 de la loi précitée sont habilitées à présenter des demandes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau.