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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)

Les sociétés de courses de lévriers visées à l'article 1er du présent décret sont placées, en ce qui concerne l'exécution des prélèvements opérés sur les sommes engagées au pari mutuel, sous le contrôle de l'inspection générale des finances qui peut se faire présenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle juge nécessaires à son contrôle.