Les sociétés de courses de lévriers visées à l'article 1er du présent décret sont placées, en ce qui concerne l'exécution des prélèvements opérés sur les sommes engagées au pari mutuel, sous le contrôle de l'inspection générale des finances qui peut se faire présenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle juge nécessaires à son contrôle.