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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)

Pour être autorisées à organiser des courses avec pari mutuel les sociétés adhèrent à la fédération des sociétés de courses de lévriers dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture. La fédération coordonne l'activité des sociétés, établit le code des courses de lévriers et le calendrier des épreuves pour les soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Elle délivre, après enquête du service des courses et des jeux du ministère de l'intérieur, les autorisations de faire courir. Elle peut organiser des services techniques après y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture. Elle dresse un rapport annuel soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Les autorisations et approbations citées aux deux alinéas précédents, à l'exception de l'approbation du code des courses de lévriers, sont réputées acquises à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande.