Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)


Les sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel doivent adresser chaque année au ministre de l'agriculture leur projet de budget un mois avant le début de leur saison et leur compte de gestion trois mois après sa clôture. Ces pièces sont visées par le comptable supérieur du Trésor du département du siège social de la société.