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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-922 du 20 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE LEVRIERS AUTORISEES A ORGANISER LE PARI MUTUEL)

Les statuts des sociétés doivent avoir été soumis à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture. Les sociétés nouvelles sont astreintes à une période probatoire de deux ans au moins, au cours de laquelle elles organisent des courses sans pari mutuel sous le contrôle des agents du ministère de l'agriculture et de la fédération des sociétés de courses de lévriers prévue à l'article 5 ci-dessous.