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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION DES JEUX DE HASARD DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION DES JEUX DE HASARD DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les gains, est uniforme quel que soit le lieu où la mise participante a été engagée.