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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION DES JEUX DE HASARD DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION DES JEUX DE HASARD DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.