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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION DES JEUX DE HASARD DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION DES JEUX DE HASARD DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Les jeux de hasard dont l'exploitation dans le territoire de la Polynésie française est autorisée par l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être :

1. Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants soit par tirage au sort, soit par affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles ;

2. Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.