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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


Seront punis d'une amende de 6.000 F à 40.000 F inclusivement et pourront l'être en outre de l'emprisonnement pendant huit jours au plus ;

1° Le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino qui auront contrevenu aux articles 5 (alinéa 2), 6, 7, 8, 10 (alinéa 2), 14, 16 (alinéa 3), 17 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 7, 9, 10 (alinéa 1 et 3), 11, 12, 14, 16 (alinéa 1) et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 10 (alinéa 3), 12 et 13 et aux arrêtés pris pour leur application.

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