Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Seront punis d'une amende de 6.000 F à 40.000 F [*francs*] inclusivement et pourront l'être en outre de l'emprisonnement pendant huit jours au plus [*sanctions*] ;
1° Le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino qui auront contrevenu aux articles 5 (alinéa 2), 6, 7, 8, 10 (alinéa 2), 14, 16 (alinéa 3), 17 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 7, 9, 10 (alinéa 1 et 3), 11, 12, 14, 16 (alinéa 1) et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 10 (alinéa 3), 12 et 13 et aux arrêtés pris pour leur application.
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont, en principe dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- La loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 - La loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 - Le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980*].