Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Les représentants de l'administration des finances certifient, au vu des documents constituant la comptabilité spéciale des jeux, les états indiquant le montant des prélèvements à verser par l'établissement.
Le montant des prélèvements est versé au comptable du Trésor chef de poste le jour même de sa liquidation ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
- dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ;
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er.