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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


Les représentants de l'administration des finances établissent au vu des documents constituant la comptabilité spéciale des jeux un bordereau indiquant le montant du prélèvement à verser au Trésor par l'établissement.

Le prélèvement prévu au profit de la commune par le cahier des charges est liquidé dans les mêmes conditions que celui de l'Etat.

Le montant des prélèvements au profit de l'Etat, d'une part, et de la commune, d'autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le bureau de la perception et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements progressifs et proportionnels sont la propriété de l'Etat :

- dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ;

- dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er.

Il en est de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune par le cahier des charges.