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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et tous les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.