Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Tout prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix *conditions de forme*.
Les carnets de tickets, imprimés par l'Imprimerie nationale, sont pris en charge par les représentants de l'administration des finances et livrés, contre reçu et suivant les besoins du service, au directeur responsable du casino qui en rembourse le prix.
Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, le prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle sera enregistré sur une machine automatique dont le modèle sera agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.