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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


L'Etat et les communes exercent selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation et la réglementation en vigueur un prélèvement sur le produit brut des jeux.

Le produit brut est constitué :

1° Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

2° A la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;

3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. Dans le cas où, à l'issue de la saison, le montant du produit brut des jeux ainsi calculé est inférieur au produit du montant des mises par le complément à 100 du taux de redistribution de l'appareil, ce dernier montant est retenu.

Dans le cas où la différence mentionnée au 2° ci-dessus serait négative, la perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants.