Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
L'Etat et les communes [*collectivités locales - recettes*] exercent, selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation en vigueur, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
Le produit brut est constitué [*calcul*] :
Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction.
A la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de partie. Dans le cas où la différence serait négative, le perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants.