Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
L'accès des salles de jeux où sont exploités simultanément la boule, le vingt-trois et les appareils automatiques mentionnés au d de l'article 1er, ou deux de ces jeux seulement, et l'accès des salles où ne sont exploités que ces " appareils " sont subordonnés à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées. L'accès des autres salles de jeux est subordonné à la délivrance d'une carte d'admission passible du droit de timbre mentionné à l'article 945 du code général des impôts.
Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniforme.
L'accès des salles de jeux est interdit aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu'à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.