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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


L'accès des salles de jeux doit être subordonné à la délivrance d'une carte d'admission dont le prix ne peut être inférieur à 100 F [*francs - montant minimum - conditions*].

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs de moins de vingt et un ans même émancipés [*conditions d'âge - capacité*], les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.

L'accès des salles de jeux est interdit à toute personne dont le ministre de l'intérieur [*contrôle*] a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.