Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le ministre de l'intérieur [*agrément - personnel des casinos - formalités*].
A l'intérieur des salles de jeux, le personnel féminin ne peut être affecté qu'au secrétariat chargé de la délivrance des cartes d'entrée dans les salles de jeux ainsi qu'aux caisses de bar ou de restaurant.
Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs [*communication - contrôle*]. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.