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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

Par des billets de banque et des pièces de monnaie français ;

Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls.

- pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, par le moyen de cartes de paiement précréditées d'un modèle agréé préalablement par le ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un modèle de carte de paiement précréditée mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.