Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
Par des billets de banque et des pièces de monnaie français ;
Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls.
- pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, par le moyen de cartes de paiement précréditées d'un modèle agréé préalablement par le ministre de l'intérieur.