Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant :
tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
Par des billets de banque et des pièces de monnaie français ;
Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls.