Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Tous les appareils et matériels, sans aucune exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur *conformité - conditions requises*.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.