Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté :
Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires chargés du contrôle ;
Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
Verser, dans les conditions prévues à l'article 18, le montant des prélèvements opérés sur le produit des jeux au profit de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et des organismes sociaux.
Ils doivent en outre acquitter les frais de contrôle des jeux autorisés.