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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


Dans le cas où les jeux ayant été régulièrement autorisés après avis favorable du conseil municipal dans un ou plusieurs établissements d'une commune [*collectivités locales*], le conseil municipal de cette commune, saisi par le préfet d'une nouvelle demande, se refuse à dresser un cahier des charges, il y est pourvu par le ministre de l'intérieur qui est tenu de se conformer au cahier des charges précédemment établi.

S'il existe plusieurs cahiers des charges, le plus favorable aux intérêts de la commune est choisi.

Il est ensuite procédé à l'enquête prévue à l'alinéa 1er de l'article 3 [*autorisation - procédure*].