Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
L'autorisation d'ouverture est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée par le décret du 6 novembre 1934 susvisé.
L'arrêté prévu à l'article 22 détermine les éléments du dossier devant être joints à une demande de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveau jeux de table ou d'augmentation du nombre de machines à sous. Dans les mêmes cas, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.
Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.