Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
a) Jeux dits "de contrepartie" :
- la boule ;
- le vingt-trois ;
- la roulette dite "française" ;
- la roulette dite "américaine" ;
- la roulette dite "anglaise" ;
- le trente et quarante ;
- le black jack ;
- le craps ;
- le stud poker ;
- le punto banco ;
- le hold'em poker de casino ;
b) Jeux dits "de cercle" :
- le baccara chemin de fer ;
- le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
- le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
- l'écarté ;
- le Texas hold'em poker ;
c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;
d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous".