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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

a) Jeux dits "de contrepartie" :

- la boule ;

- le vingt-trois ;

- la roulette dite "française" ;

- la roulette dite "américaine" ;

- la roulette dite "anglaise" ;

- le trente et quarante ;

- le black jack ;

- le craps ;

- le stud poker ;

- le punto banco ;

- le hold'em poker de casino ;

b) Jeux dits "de cercle" :

- le baccara chemin de fer ;

- le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

- le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

- l'écarté ;

- le Texas hold'em poker ;

c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;

d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous".