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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)


Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

a) La boule et le vingt-trois ;

b) Les autres jeux dits "de contrepartie", à savoir la roulette, la roulette dite "américaine", la roulette dite "anglaise", le trente-et-quarante, le black jack, le craps, le stud poker de casino et le punto banco ;

c) Les jeux dits "de cercle", à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte et l'écarté ;

d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 et qui procurent un gain en numéraire.