Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)
Les seuls jeux de hasard susceptibles d'être autorisés dans les casinos sont :
a) La boule et le vingt-trois ;
b) Les autres jeux dits "de contrepartie", à savoir la roulette, le trente-et-quarante, la roulette dite "américaine", le black-jack et le craps ;
c) Les jeux dits "de cercle", à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée et l'écarté, le baccara à deux tableaux à banque ouverte.