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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)


Le contrôle des opérations de ces loteries ou tombolas sera assuré par l'autorité préfectorale, assistée d'une commission de trois membres désignés dans l'arrêté et comprenant un représentant du préfet ou du sous-préfet, président, le comptable du Trésor à la caisse duquel doivent être versés les fonds ou son représentant, un représentant du groupement bénéficiaire.

Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la caisse du comptable direct du Trésor désigné dans l'arrêté.

Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué à la caisse du comptable direct du Trésor ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission.