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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)


En ce qui concerne les loteries ou tombolas organisées dans un département d'outre-mer, les autorisations spéciales prévues par l'article précédent sont délivrées :

1° Par arrêté du préfet [*compétence*] si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F [*francs - montant*] et si le placement des billets est limité au département ;

2° Par arrêté du ministre de l'intérieur si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements d'outre-mer ou de la France continentale ;

3° Par arrêté interministériel, signé des ministres des finances et de l'intérieur, si ce capital excède 50000 F.