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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)


Les dérogations aux dispositions générales de l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 [*interdiction des loteries*] prévues à l'article 5 du même texte sont accordées :

1° Par arrêté du commissaire adjoint de la République de l'arrondissement [*compétence*], si le capital nominal de la loterie ou tombola envisagée est inférieur ou égal à 50.000 F [*francs*] et si le placement des billets est limité à l'arrondissement ;

2° Par arrêté du commissaire de la République de l' arrondissement, si ce capital est inférieur ou égal à 200.000 F et si le placement des billets est limité au département ;

3° Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation si ce capital excède 200.000 F ou si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements .