Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-201 du 14 février 1949 FIXANT LES CONDITIONS D'APPROBATION DES LOTERIES)
Les dérogations aux dispositions générales de l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 [*interdiction des loteries*] prévues à l'article 5 du même texte sont accordées :
1° Par arrêté du sous-préfet de l'arrondissement [*compétence*], si le capital nominal de la loterie ou tombola envisagée est inférieur ou égal à 30.000 F [*francs*] et si le placement des billets est limité à l'arrondissement ;
2° Par arrêté du préfet si ce capital est inférieur ou égal à 50.000 F et si le placement des billets est limité au département ;
3° Par arrêté du ministre de l'intérieur si ce capital est compris entre 50.000 et 100.000 F ou si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements ;
4° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances si ce capital excède 100.000 F.