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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


La fédération, si elle estime les statuts non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, invite, dans le mois de la réception des statuts, l'association à lui présenter des statuts conformes dans un délai de deux mois. A défaut, la fédération exclut l'association des compétitions qu'elle organise.