Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Est soumise à ratification par le conseil d'administration et à approbation par l'assemblée générale toute convention intervenant entre une association et l'un de ses administrateurs.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'association par personne interposée.
Sont également soumises à ratification et à approbation les conventions intervenant entre l'association et une entreprise, si l'un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions ci-dessus sont applicables. Il ne peut prendre part au vote.
Le président donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions ratifiées par le conseil d'administration et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.