Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Le conseil d'administration, après lecture de son rapport, présente à l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 11-1, deuxième alinéa, de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les comptes de l'exercice écoulé. Le commissaire aux comptes présente son rapport.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.
Elle délibère et statue sur le budget de l'exercice suivant.
Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, des cautions données et des cinq plus importants salaires versés par l'association.