Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Le rapport sur la situation financière, le rapport moral, les rapports du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours sont tenus à la disposition des membres au siège de l'association quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.