Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Les statuts définissent les conditions dans lesquelles le président peut déléguer ses pouvoirs d'engager l'association vis-à-vis des tiers à une ou plusieurs personnes.