Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Le président assume sous sa responsabilité la direction générale de l'association. Il représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.
Les statuts doivent fixer les conditions dans lesquelles les engagements souscrits par le président sont soumis à approbation par le conseil d'administration et l'assemblée.