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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Les associations sportives mentionnées à l'article 11-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont administrées par un conseil d'administration choisi parmi les membres de l'association. Le nombre des membres du conseil d'administration doit être fixé par les statuts. Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à un minimum prévu par les statuts, l'assemblée générale ordinaire est immédiatement convoquée en vue de compléter l'effectif du conseil.